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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 295 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser des droits ou intérêts comme l’exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer ces droits et intérêts ainsi que les intérêts y afférents.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’administrateur n’encourt de responsabilité que si :

    • a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 288, et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

    • b) la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l’objet d’une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le début des procédures ou, si elle est antérieure, la date de la dissolution;

    • c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.

  • Note marginale :Diligence

    (3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

  • Note marginale :Cotisation

    (4) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant de droits ou d’intérêts exigible d’une personne aux termes du présent article. Les articles 188 à 205 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.

  • Note marginale :Prescription

    (5) L’établissement d’une telle cotisation pour une somme exigible d’un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé d’être administrateur.

  • Note marginale :Somme recouvrable

    (6) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme à recouvrer d’un administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.

  • Note marginale :Privilège

    (7) L’administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d’une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit si cette somme n’avait pas été versée. En cas d’enregistrement d’un certificat relatif à cette somme, l’administrateur a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu’à concurrence de son versement.

  • Note marginale :Répétition

    (8) L’administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.

  • 2002, ch. 22, art. 295
  • 2004, ch. 25, art. 198

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