Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Règlements — gouverneur en conseil
304 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les exigences et conditions à remplir pour obtenir ou détenir une licence, un agrément ou une autorisation;
b) préciser les activités que les titulaires de licence, d’agrément ou d’autorisation sont autorisés à exercer ainsi que les locaux où ces activités peuvent être exercées;
c) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) ou du paragraphe 25.1(3) ainsi que le mode de calcul des cautions, dont le montant doit être d’au moins 5 000 $;
c.1) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application du paragraphe 158.03(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;
d) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation, le retrait et le rétablissement des licences, agréments et autorisations;
e) prévoir les installations, le matériel et le personnel dont un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation doit doter le local précisé par le ministre en vertu du paragraphe 23(3);
f) préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé et les produits du cannabis et sur leurs contenants;
f.1) prévoir des règles concernant l’émission de timbres d’accise;
g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :
(i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,
(ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,
(iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,
(iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);
h) limiter la quantité des marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;
i) régir le dépôt de produits du tabac et d’alcool dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;
j) prévoir les frais exigibles pour l’examen initial ou répété des instruments effectué conformément à l’article 148, ainsi que pour tout autre service ou chose que le ministre fournit relativement à cet article;
k) prévoir les frais à payer pour obtenir une licence, un agrément ou une autorisation ou la manière de les déterminer;
l) obliger toute catégorie de personnes à produire des déclarations concernant toute catégorie de renseignements nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi;
m) obliger toute personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;
n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions ou de produits du cannabis saisis en vertu de l’article 260;
o) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
p) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
- 2002, ch. 22, art. 304
- 2007, ch. 18, art. 130
- 2010, ch. 12, art. 47
- 2018, ch. 12, art. 91
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