Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Possession ou vente illégale de produits du tabac
32 (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession des produits du tabac qui ne sont pas estampillés.
Note marginale :Exceptions — possession
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de produits du tabac dans les cas suivants :
a) ils sont en la possession d’un titulaire de licence de tabac et se trouvent au lieu de leur fabrication;
a.1) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués et se trouvent dans son entrepôt d’accise;
b) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et se trouvent dans son entrepôt;
c) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial — qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer — et se trouvent dans son entrepôt;
d) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
d.1) s’agissant de tabac fabriqué, ou de cigares, fabriqués au Canada, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
e) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’attente et se trouvent dans son entrepôt;
e.1) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt de stockage et se trouvent dans son entrepôt;
f) s’agissant de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes et se trouvent dans sa boutique;
g) s’agissant de tabac fabriqué importé, il est en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 et se trouve dans sa boutique;
h) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;
i) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre de provisions de bord et leurs acquisition et possession par cette personne sont conformes au Règlement sur les provisions de bord;
j) ils sont en la possession d’un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;
k) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 25(3).
Note marginale :Exceptions — vente ou offre de vente
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente du tabac fabriqué ou des cigares qu’il exporte conformément à la présente loi;
b) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente :
(i) du tabac fabriqué ou des cigares à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer,
(ii) du tabac fabriqué ou des cigares à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(iii) des cigares à un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, pour qu’ils soient livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,
(iv) des cigares à une boutique hors taxes, pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes,
(v) des cigares à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
c) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial vend ou offre en vente à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué ou des cigares que l’exploitant est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;
d) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise vend ou offre en vente, selon le cas :
(i) des cigares ou du tabac fabriqué importés qu’il exporte conformément à la présente loi,
(ii) des cigares ou du tabac fabriqué importés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, ou à une boutique hors taxes,
(iii) des cigares ou du tabac fabriqué importé, à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
e) un exploitant agréé de boutique hors taxes vend ou offre en vente des cigares conformément à la Loi sur les douanes;
f) un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 vend ou offre en vente du tabac fabriqué importé conformément à la Loi sur les douanes;
g) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés, qu’il exporte conformément à la présente loi;
h) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés :
(i) soit à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(ii) soit à une boutique hors taxes, pour qu’il soit vendu ou offert en vente conformément à la Loi sur les douanes,
(iii) soit à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
i) une personne vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importé à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.
- 2002, ch. 22, art. 32
- 2007, ch. 18, art. 79
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