Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Emballage et estampillage de produits du tabac importés
35 (1) Les produits du tabac ou le tabac en feuilles qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :
a) être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;
b) être estampillés.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) le tabac partiellement fabriqué qui est importé par un titulaire de licence de tabac pour une étape ultérieure de fabrication par lui;
b) le tabac fabriqué ou les cigares qu’un titulaire de licence de tabac est autorisé à importer en vertu du paragraphe 41(2);
c) les produits du tabac qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;
d) le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé.
- 2002, ch. 22, art. 35
- 2007, ch. 18, art. 80
- Date de modification :