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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 35 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Emballage et estampillage de produits du tabac importés

  •  (1) Les produits du tabac ou le tabac en feuilles qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

    • a) être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

    • b) être estampillés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) le tabac partiellement fabriqué qui est importé par un titulaire de licence de tabac pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

    • b) le tabac fabriqué ou les cigares qu’un titulaire de licence de tabac est autorisé à importer en vertu du paragraphe 41(2);

    • c) les produits du tabac qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    • d) le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé.

  • 2002, ch. 22, art. 35
  • 2007, ch. 18, art. 80

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