Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Mentions obligatoires — produits entreposés
38 (1) Les contenants de produits du tabac ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.
Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés
(2) Il est interdit de livrer des contenants de produits du tabac importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :
a) à une boutique hors taxes pour les vendre ou les offrir en vente conformément à la Loi sur les douanes;
b) à un représentant accrédité;
c) à un entrepôt de stockage.
Note marginale :Exception — produits du tabac visés par règlement
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux produits du tabac d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est visée par le règlement.
Note marginale :Exception — cigarettes visées par règlement
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si les cigarettes du type donné ou de la composition donnée, à la fois :
a) sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;
b) n’ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.
Note marginale :Distinction entre les cigarettes
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale donnée peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.
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