Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 56 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Imposition
56 (1) Un droit spécial est imposé, aux taux ci-après, sur les produits du tabac qui sont fabriqués au Canada puis exportés :
a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;
b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.
Note marginale :Paiement du droit
(2) Sous réserve des articles 57 et 58, le droit spécial est exigible au moment de l’exportation des produits du tabac :
a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits;
b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), de l’exportateur des produits.
- 2002, ch. 22, art. 56
- 2014, ch. 20, art. 67(F)
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