Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 58.6 du 2017-06-22 au 2018-06-20 :
Note marginale :Paiement
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :
Note marginale :Intérêts de moins de 25 $
(2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.
Note marginale :Prorogation
(3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :
- 2006, ch. 4, art. 34
- 2007, ch. 35, art. 201
- 2014, ch. 20, art. 72
- 2017, ch. 20, art. 48
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