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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 58.6 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Paiement

  •  (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :

    • a) le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

    • a.1) le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);

    • a.2) le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);

    • a.3) le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.3);

    • b) s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

  • Note marginale :Intérêts de moins de 25 $

    (2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :

    • a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;

    • b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 201
  • 2014, ch. 20, art. 72
  • 2017, ch. 20, art. 48
  • 2018, ch. 12, art. 51
  • 2021, ch. 23, art. 120
  • 2024, ch. 17, art. 122

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