Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 73 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restriction — utilisateur agréé

 L’utilisateur agréé ne peut utiliser de l’alcool en vrac, ou en disposer, qu’aux fins suivantes :

  • a) son utilisation dans une préparation approuvée;

  • b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;

  • c) son utilisation dans la production de vinaigre;

  • d) son utilisation en conformité avec les articles 130, 131 ou 131.1;

  • e) son retour :

    • (i) s’il s’agit d’alcool retourné dans les circonstances visées aux alinéas 105(1)a) ou 114(1)a), au titulaire de licence mentionné à ces alinéas,

    • (ii) sinon, au titulaire de licence d’alcool qui l’a fourni;

  • f) sous réserve de l’article 76, son exportation;

  • g) son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;

  • h) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

  • 2002, ch. 22, art. 73
  • 2007, ch. 18, art. 94

Date de modification :