Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'annexe du 2018-04-01 au 2024-10-30 :
ANNEXE 6(articles 134, 135, 135.1, 159.1, 217, 218, 242, 243 et 243.1)Taux du droit sur le vin
ANNEXE 6(articles 134, 135, 135.1, 159.1, 217, 218, 242, 243 et 243.1)Taux du droit sur le vin
Vin :
a) par litre de vin contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :
(i) 0,0209 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;
b) par litre de vin contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :
(i) 0,301 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;
c) par litre de vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :
(i) 0,63 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté.
- 2002, ch. 22, ann. 6
- 2006, ch. 4, art. 49
- 2017, ch. 20, art. 65
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