Loi sur l’accise
Note marginale :Définitions
111 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie. (action)
- dette fiscale
dette fiscale Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi. (tax debt)
- représentant légal
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Note marginale :À défaut de rapport
(2) Les droits d’accise ou de licence imposés par la présente loi peuvent être recouvrés en tout temps après la date où il aurait dû en être fait rapport et où ils auraient dû être acquittés, qu’un compte de la quantité des marchandises ou denrées, ou un relevé exact des ustensiles, outils et appareils sur lesquels ces droits d’accise ou de licence sont exigibles, ait ou n’ait pas été fait ainsi que l’exige la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre, avec les frais de poursuite, devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Prescription
(4) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Note marginale :Délai de prescription
(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a) commence à courir :
(i) si la dette fiscale est devenue exigible après le 3 mars 2004, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la dette fiscale était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence de tout délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(9) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
b) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
c) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté
(10) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet
(11) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 111
- 2004, ch. 22, art. 46
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