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Loi sur l’accise

Version de l'article 170.2 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de année inflationniste

  •  (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2018 et de chacune des années suivantes.

  • Note marginale :Ajustements annuels

    (2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt, prévus à la partie II de l’annexe, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à l’hectolitre le 31 mars de l’année inflationniste,
      B
      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
      D
      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
    • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Ajustement — 2023

    (2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • Note marginale :Ajustement — 2024

    (2.2) Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • Note marginale :Ajustement — 2025

    (2.3) Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est, selon le cas :

    • a) s’il s’agit des taux prévus aux articles 1 ou 2 de la partie II de l’annexe, arrêté à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;

    • b) s’il s’agit du taux prévu à l’article 3 de la partie II de l’annexe, arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) la division de ce total par douze;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • 2017, ch. 20, art. 42
  • 2023, ch. 26, art. 124
  • 2024, ch. 17, art. 113

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