Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accise

Version de l'article 4 du 2022-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bière

bière ou liqueur de malt Tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui :

  • a) soit est une liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;

  • b) soit est un concentré de bière. (beer or malt liquor)

brasserie

brasserie Local ou établissement où il est fabriqué de la bière. Tous bureaux, greniers, chambres réservées au fardeau, chambres de réfrigération, voûtes, cours, caves et magasins qui en dépendent ou dans lesquels sont gardées ou emmagasinées les matières qui doivent servir à la fabrication de la bière ou dans lesquels se poursuit un procédé de fabrication, ou dans lesquels sont gardés ou employés les appareils se rattachant à cette fabrication, ou dans lesquels est gardé ou emmagasiné tout produit de la brasserie ou de la fermentation, sont réputés compris dans la brasserie à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. (brewery)

brasseur

brasseur Personne qui dirige, administre, occupe ou exploite une brasserie, soit par elle-même, soit par son agent. (brewer)

concentré de bière

concentré de bière Tout produit qui remplit les conditions suivantes :

  • a) son titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;

  • b) il est :

    • (i) soit fait par la déshydratation d’une liqueur (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume,

    • (ii) soit destiné, avant d’être offert à la consommation comme boisson, à être transformé, par dilution ou hydratation, en liqueur fermentée (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, si la production du produit :

      • (A) d’une part, consiste, en tout ou en partie, à brasser du malt, des grains ou une autre substance saccharine,

      • (B) d’autre part, n’implique aucun procédé de distillation;

  • c) il n’est ni destiné à être consommé comme boisson, ni commercialisé pour une telle consommation, sans aucune autre transformation sur les lieux où il sera consommé comme de la boisson;

  • d) la manière de procéder à son autre transformation est autorisée par le ministre. (beer concentrate)

malt

malt Substance préparée en trempant des grains ou des graines légumineuses dans l’eau, en permettant leur germination et en l’arrêtant par la dessiccation. (malt)

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 4
  • 2002, ch. 22, art. 364
  • 2008, ch. 28, art. 49
  • 2017, ch. 33, art. 166
  • 2022, ch. 10, art. 133

Date de modification :