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Loi sur l’accise

Version de l'article 66 du 2003-01-01 au 2005-04-03 :


Note marginale :Préposés

  •  (1) Toutes les personnes employées pour l’application de la présente loi, y compris les membres de la Gendarmerie royale du Canada, sont des préposés de l’accise.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Les membres d’un corps de police désigné en vertu du paragraphe (4) ont les pouvoirs et exercent les fonctions d’un préposé pour l’application des dispositions suivantes qui sont précisées dans le document constatant la désignation : les articles 69, 70 et 88, le paragraphe 163(3), l’article 177, le paragraphe 225(2), les articles 226 et 227, les paragraphes 233(3) et 239.1(2) et l’article 255.

  • Note marginale :Personnes réputées être des préposés

    (3) Les membres d’un corps de police désigné en vertu du paragraphe (4) sont réputés être des préposés pour l’application des dispositions suivantes qui sont précisées dans le document constatant la désignation : les articles 76, 79, 82, 84, 97 et 107, le paragraphe 117(1) et l’article 124.

  • Note marginale :Désignation d’un corps de police

    (4) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent désigner tout corps de police canadien pour l’application de toute disposition visée aux paragraphes (2) ou (3) qui est précisée dans le document constatant la désignation. La désignation est faite sous réserve des modalités précisées dans le document constatant la désignation et vaut pour la période qui y est précisée.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la désignation

    (5) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent à tout moment modifier ou annuler la désignation visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Publication d’un avis de la désignation

    (6) Un avis de la désignation visée au paragraphe (4), ainsi que de modification ou d’annulation de la désignation, est publié dans la Gazette du Canada. La désignation, la modification ou l’annulation n’ont d’effet qu’à compter de la publication.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 66
  • 1994, ch. 37, art. 3

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