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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 194 du 2003-01-01 au 2006-06-21 :


Note marginale :Déclaration erronée

 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un fournisseur effectue par vente la fourniture taxable d’un immeuble et déclare erronément par écrit à l’acquéreur qu’il s’agit d’une fourniture exonérée visée aux articles 2 à 5.3, 8 ou 9 de la partie I de l’annexe V, sauf si l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une telle fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • a) la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :

    (A/B) × C

    où :

    A
    représente :
    • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

    • (ii) dans les autres cas, 7 %,

    B
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
    C
    la contrepartie de la fourniture;
  • b) le fournisseur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé cette taxe le premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété du bien et du jour du transfert à l’acquéreur de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 58
  • 1997, ch. 10, art. 184

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