Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 196 du 2010-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Utilisation prévue et réelle

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, importe ou réserve un bien pour l’utiliser comme immobilisation dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputée l’utiliser ainsi immédiatement après l’avoir acquis, importé ou réservé.

  • Note marginale :Utilisation prévue et réelle

    (2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante donnée, en provenance d’une autre province, son immobilisation qu’elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l’avoir acquise, importée ou transférée dans une province participante en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province donnée en vue de l’utiliser ainsi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 61
  • 1997, ch. 10, art. 186
  • 2009, ch. 32, art. 12

Date de modification :