Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 218 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services
218 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 203
- 2006, ch. 4, art. 20
- 2007, ch. 35, art. 187
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