Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 220.04 du 2009-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Institutions financières désignées particulières
220.04 La taxe imposée par la présente section qui, en l’absence du présent article, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe visé par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
- 2000, ch. 30, art. 47
- 2009, ch. 32, art. 16
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