Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 220.07 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Produits commerciaux importés

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante en provenance de l’étranger l’un des biens suivants sur lequel elle est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer des droits à ce moment, ou serait ainsi tenue si le bien était frappé de droits, doit payer, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur du bien :

    • a) un véhicule à moteur déterminé;

    • b) des marchandises déclarées provisoirement ou en détail à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 212.1(1), en vertu de l’article 32 de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :

    • a) les produits, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante en provenance de l’étranger par un inscrit (sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS)) pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) les maisons mobiles ou les maisons flottantes utilisées ou occupées au Canada à titre résidentiel;

    • c) les produits inclus à l’annexe VII.

  • Note marginale :Valeur d’un produit

    (3) Pour l’application du présent article, la valeur d’un produit transféré dans une province est la suivante :

    • a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules, la valeur déterminée par règlement;

    • b) dans le cas d’un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur établie selon les modalités fixées par règlement;

    • c) dans les autres cas, la valeur du produit déterminée en conformité avec l’article 215.

  • Note marginale :Taxe payable

    (4) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au produit qu’une personne transfère dans une province participante devient payable par cette personne à la date suivante :

    • a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;

    • b) dans les autres cas, la date où elle transfère le produit dans la province.

  • Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique aux produits qu’une personne transfère dans la zone extracôtière de la Nouvelle- Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle les y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204

Date de modification :