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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 225.2 du 2017-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Institutions financières désignées particulières

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une institution financière est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle est, à la fois :

    • a) une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;

    • b) une institution financière visée par règlement tout au long de la période de déclaration.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette

    (2) L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :

    [(A - B) × C × (D/E)] - F + G

    où :

    A
    représente le total des montants suivants :
    • a) les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables,

    • b) les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,

    • c) les montants représentant chacun un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer le présent alinéa — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;

    B
    le total des montants suivants :
    • a) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée,

    • b) les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture;

    C
    le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie;
    D
    le taux de taxe applicable à la province participante;
    E
    le taux fixé au paragraphe 165(1);
    F
    le total des montants suivants :
    • a) les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois :

      • (i) sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables :

        • (A) la période donnée,

        • (B) toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent :

          • (I) la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration,

          • (II) l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration,

      • (ii) n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée,

      • (iii) sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée,

    • b) les montants représentant chacun un montant — relatif à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A — égal à la taxe payable par l’autre personne aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;

    G
    le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
  • Note marginale :Exclusions

    (3) Pour le calcul du montant qu’une institution financière désignée particulière doit ajouter ou peut déduire en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette :

    • a) la taxe que l’institution financière est réputée avoir payée aux termes de l’un des paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) et (3) et 208(2) et (3) est exclue des totaux déterminés selon les éléments A et F de la formule figurant au paragraphe (2);

    • b) les crédits de taxe sur les intrants se rapportant à la taxe visée à l’alinéa a) et les crédits de taxe sur les intrants que l’institution financière peut demander aux termes des paragraphes 193(1) ou (2) sont exclus du total déterminé selon l’élément B de cette formule;

    • c) aucun montant de taxe payé ou payable par l’institution financière relativement à des biens ou des services acquis, importés, ou transférés dans une province participante à une fin autre que leur consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), n’est inclus dans le calcul.

  • Note marginale :Choix

    (4) Dans le cas où une personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et une institution financière désignée particulière ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150, l’institution financière peut faire un choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.

  • (5) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 131]

  • Note marginale :Période d’application du choix

    (6) Le choix prévu au paragraphe (4), fait par une institution financière désignée particulière relativement aux fournitures effectuées à son profit par une personne, s’applique à la période commençant à la date précisée dans le document concernant le choix et se terminant au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où le choix prévu à l’article 150, fait conjointement par la personne et l’institution financière, cesse d’être en vigueur;

    • b) le jour précisé dans un avis de la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6.1);

    • c) le jour où la personne devient une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, pour l’application du paragraphe (4);

    • d) le jour où l’institution financière cesse d’être une institution financière désignée particulière.

  • Note marginale :Révocation

    (6.1) L’institution financière désignée particulière qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) peut le révoquer par un avis de révocation, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec effet à la date précisée dans l’avis. Cette date doit suivre d’au moins 365 jours la date de l’entrée en vigueur du choix.

  • Note marginale :Choix — avis

    (6.2) L’institution financière désignée particulière donnée qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) relativement aux fournitures effectuées à son profit par une autre institution financière désignée particulière donne, d’une manière que le ministre estime acceptable, les avis suivants :

    • a) l’avis à l’autre institution financière du choix et de la date de son entrée en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre;

    • b) si le choix cesse d’être en vigueur, l’avis à l’autre institution financière de la date où le choix cesse d’être en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • Note marginale :Documents

    (7) Pour l’application du présent article, les paragraphes 169(4) et (5) et 223(2) s’appliquent au montant inclus à l’élément F de la formule figurant au paragraphe (2) comme s’il s’agissait d’un crédit de taxe sur les intrants.

  • (8) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 79]

  • Note marginale :Règlements — institutions financières désignées particulières

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) exiger de toute personne ou catégorie de personnes qu’elle transmette à une personne tout renseignement nécessaire au calcul, par une institution financière désignée particulière, de la valeur d’un élément d’une formule figurant aux paragraphes (2) ou 237(5) ou dans toute autre disposition de la présente partie ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, préciser les renseignements à transmettre, prévoir les mesures d’observation relativement à cette transmission de renseignements et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités dans le cas où les renseignements ne sont pas transmis dans les délais et selon les modalités prévus;

    • b) permettre à une personne et à une institution financière désignée particulière de faire un choix relatif à la production de leurs déclarations, prévoir les circonstances dans lesquelles ce choix peut être révoqué, prévoir les mesures d’observation ou d’autres exigences relativement à cette production et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités relativement à cette production;

    • c) exiger de toute institution financière désignée particulière qu’elle s’inscrive aux termes de la sous-section D pour l’application de la présente partie ou prévoir qu’elle est réputée être un inscrit pour l’application de celle-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 208
  • 2000, ch. 30, art. 54
  • 2006, ch. 4, art. 21
  • 2007, ch. 18, art. 27
  • 2009, ch. 32, art. 20
  • 2010, ch. 12, art. 70
  • 2012, ch. 31, art. 79
  • 2017, ch. 33, art. 131

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