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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 23.4 du 2003-01-01 au 2008-03-31 :


Note marginale :Définition de « alcool »

  •  (1) Pour l’application du présent article, le terme alcool s’entend de l’éthanol et du méthanol produits à partir de la biomasse ou de ressources renouvelables. En sont exclus l’éthanol et le méthanol produits à partir du pétrole, du gaz naturel ou du charbon.

  • Note marginale :Taxe d’accise non payable sur alcool-essence

    (2) Lorsque de l’essence ou de l’essence d’aviation est mélangée à de l’alcool pour produire un mélange alcool-essence ou alcool-essence d’aviation contenant au moins 1,35 pour cent d’alcool par volume, la taxe d’accise imposée par l’article 23 sur l’essence ou l’essence d’aviation n’est pas exigible sur la partie du mélange qui représente le pourcentage d’alcool par volume.

  • Note marginale :Taxe d’accise non payable sur alcool-diesel

    (3) Dans le cas où du combustible diesel est mélangé à de l’alcool pour produire un mélange diesel-alcool, la taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur la partie du mélange qui représente le pourcentage d’alcool par volume.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 25, art. 56
  • 2003, ch. 15, art. 61

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