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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 230 du 2006-06-22 au 2007-03-31 :


Note marginale :Remboursement d’un paiement en trop

  •  (1) Lorsqu’une personne a payé des acomptes provisionnels ou une taxe nette provisoire pour sa période de déclaration, ou d’autres montants au titre de sa taxe nette pour la période, dont le total excède la taxe nette qu’elle a à verser pour la période et qu’elle demande un remboursement de l’excédent dans une déclaration (sauf une déclaration provisoire) qu’elle produit pour la période aux termes de la présente section, le ministre le lui rembourse avec diligence une fois cette déclaration produite.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration n’est remboursé que si :

    • a) dans le cas d’un inscrit, toutes les déclarations qu’il doit produire aux termes de la présente section pour la période de déclaration et pour les périodes de déclaration antérieures ont été présentées au ministre;

    • b) dans les autres cas, toutes les déclarations que la personne doit produire aux termes de la présente section pour la période ont été présentées au ministre.

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement

    (3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement d’un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration pour la période de déclaration est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.

  • Note marginale :Intérêts minimaux

    (4) Les intérêts de moins d’un dollar ne sont pas payés en application du paragraphe (3).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 48 et 212
  • 2006, ch. 4, art. 140

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