Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 234 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Déduction pour remboursement

  •  (1) La personne qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252.41(2), 254(4), 254.1(4) ou 258.1(3), verse à une autre personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et qui transmet la demande de remboursement de l’autre personne au ministre conformément aux paragraphes 252.41(2), 254(5), 254.1(5) ou 258.1(4) peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l’autre personne ou porté à son crédit.

  • Note marginale :Déduction pour remboursement — fournitures à des non-résidents

    (2) L’inscrit qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252(3), 252.1(8) ou 252.4(2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement visé à ces paragraphes peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l’une des périodes suivantes :

    • a) la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le dernier en date du dernier jour où est devenue payable une taxe à laquelle le remboursement se rapporte et du jour où le montant est versé à la personne ou porté à son crédit;

    • b) une période de déclaration subséquente de l’inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l’année suivant le dernier en date des jours visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Déduction pour fourniture dans une province participante

    (3) L’inscrit qui effectue une fourniture dans une province participante et qui verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, relativement à la fourniture un montant déterminé par règlement peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l’acquéreur ou porté à son crédit.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le montant de la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est déterminé par règlement pour l’application du paragraphe (3) n’entre pas dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Déduction pour remboursement payable à un fonds réservé

    (5) L’assureur qui, dans les circonstances visées au paragraphe 261.31(5), verse à son fonds réservé, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu à ce paragraphe puis transmet la demande de remboursement du fonds au ministre en conformité avec le paragraphe 261.31(6) peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il a versé le montant au fonds ou l’a porté à son crédit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 95
  • 1997, ch. 10, art. 52 et 214
  • 2000, ch. 30, art. 62

Date de modification :