Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 256.1 du 2003-01-01 au 2008-06-17 :


Note marginale :Remboursement au propriétaire d’un fonds loué pour usage résidentiel

  •  (1) Lorsque la fourniture exonérée d’un fonds visé à l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V est effectuée au profit d’un preneur qui l’acquiert en vue d’effectuer la fourniture d’un bien le comprenant, ou d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un bien le comprenant, et que cette fourniture est une fourniture exonérée visée à l’alinéa 6a) ou à l’article 7 de la partie I de l’annexe V, à l’exception d’une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) de cette partie et effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa 7a)(ii) de cette partie, et a pour conséquence que le preneur est réputé par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué une fourniture du bien à un moment donné, le ministre rembourse, sous réserve du paragraphe (2), à tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — , un montant égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la somme de la taxe qui, avant le moment donné, est devenue payable par le bailleur, ou serait devenue payable n’eût été l’article 167, relativement à sa dernière acquisition du fonds, et de la taxe payable par lui relativement aux améliorations apportées au fonds, qu’il a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition et qui ont servi, avant le moment donné, à améliorer le bien qui comprend le fonds;
    B
    le total des autres montants remboursables et des crédits de taxe sur les intrants, auxquels le bailleur a droit relativement à un montant inclus dans la somme visée à l’élément A.
  • Note marginale :Demande de remboursement

    (2) Le propriétaire ou le preneur d’un fonds fourni à une personne qui sera réputée par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué, un jour donné, la fourniture d’un bien qui comprend le fonds n’est remboursé que s’il en fait la demande au plus tard deux ans après le jour donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 113
  • 1997, ch. 10, art. 67 et 225
  • 2000, ch. 30, art. 74

Date de modification :