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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 263.01 du 2003-01-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Restriction

  •  (1) Le remboursement d’un montant en application d’une disposition de la présente loi, sauf les articles 252.4 et 252.41, ou le remboursement ou l’abattement d’un montant qui, par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), peut être accordé en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes, n’est pas effectué au profit d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 qui est devenue payable par la personne à un moment où elle était une institution financière désignée particulière, ou qui a été payée par elle à ce moment sans être devenue payable, relativement à un bien ou un service qu’elle a acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son entreprise, projet à risques ou affaire de caractère commercial.

  • Note marginale :Exception — assureur

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou importé exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre du règlement ou de la défense d’un sinistre prévu par une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, ou de l’enquête entourant un tel sinistre.

  • Note marginale :Exception — cautions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant de taxe qui est devenu payable par une caution, au sens du paragraphe 184.1(2), ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou importé aux fins suivantes :

    • a) sa consommation, son utilisation ou sa fourniture exclusive et directe dans le cadre de la construction d’un immeuble au Canada par la caution ou par une autre personne qu’elle engage à cette fin, laquelle construction est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution;

    • b) une fin autre que son utilisation à titre d’immobilisation de la caution ou autre que l’amélioration de ses immobilisations.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 80

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