Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définitions
266 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- actif pertinent
actif pertinent
a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;
b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)
- entreprise
entreprise Est assimilée à une entreprise une partie de l’entreprise. (business)
- séquestre
séquestre Personne qui, selon le cas :
a) par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’un tiers;
b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
c) est nommée par une banque à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’une autre personne;
d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
e) est nommée à titre de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un incapable.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’un tiers, à l’exclusion du créancier. (receiver)
Note marginale :Séquestres
(2) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie :
a) le séquestre est réputé agir à titre de mandataire de la personne, et tout bien ou service qu’il fournit ou reçoit, et tout acte qu’il accomplit, relativement à l’actif pertinent, sont réputés fournis, reçus et accomplis à ce titre;
b) le séquestre est réputé n’être le fiduciaire d’aucun des éléments d’actifs de la personne;
c) lorsqu’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;
d) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement ou au versement des montants devenus payables ou à verser par la personne en vertu de la présente partie avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les montants sont devenus payables ou à verser; toutefois :
(i) le séquestre n’est tenu de payer ou de verser les montants devenus payables ou à verser avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté relativement aux montants,
(B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii) la personne n’est pas tenue de verser la taxe perçue ou percevable par le séquestre,
(iii) le paiement ou le versement d’un montant par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
e) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :
(i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;
f) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, les déclarations contenant les renseignements requis — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, ou relatif aux fournitures d’immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent, effectuées au profit de la personne au cours de ces périodes, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
g) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente partie pour ses périodes de déclaration se terminant au plus tard à cette date et au cours de son exercice qui comprend cette date, ou immédiatement avant cet exercice, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration pour cette période contenant les renseignements requis et concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre;
h) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente partie relativement à une fourniture d’immeuble effectuée à son profit au cours de sa période de déclaration se terminant au plus tard à cette date et au cours de son exercice qui comprend cette date, ou immédiatement avant cet exercice, et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration concernant la fourniture et contenant les renseignements requis, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger la déclaration du séquestre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 122
- 2017, ch. 33, art. 142
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