Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définition de paiement électronique
278 (0.1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement ou d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Note marginale :Présentation au ministre
(1) Quiconque est tenu par la présente partie de produire une déclaration doit la présenter au ministre selon les modalités déterminées par celui-ci.
Note marginale :Paiement et versement
(2) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant doit le payer ou le verser au receveur général, sauf lorsqu’une autre personne est tenue de percevoir le montant en application de l’article 221.
Note marginale :Paiement électronique
(3) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer ou le verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ou le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
a) une banque autre qu’une banque étrangère autorisée qui fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;
b) une caisse de crédit;
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une société qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des immeubles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 20
- 1999, ch. 28, art. 160
- 2001, ch. 17, art. 237
- 2023, ch. 26, art. 81
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