Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 280 du 2003-01-01 au 2006-06-21 :


Note marginale :Pénalité et intérêts

  •  (1) Sous réserve du présent article et de l’article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est tenue de payer la pénalité et les intérêts suivants, calculés sur ce montant pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement :

    • a) une pénalité de 6 % par année;

    • b) des intérêts au taux réglementaire.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts — taxe nette des institutions financières désignées particulières

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application de l’alinéa 228(2.1)a) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer la pénalité et les intérêts suivants, calculés sur le montant impayé pour la période commençant à l’expiration de ce délai et se terminant à la date où le total du montant, de la pénalité et des intérêts est payé ou, si elle est antérieure, à la date limite où l’institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période :

    • a) une pénalité de 6 % par année;

    • b) des intérêts au taux réglementaire.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts sur acomptes provisionnels

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la personne qui n’a pas payé la totalité d’un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai qui y est précisé est tenue de payer la pénalité et les intérêts suivants, calculés sur l’acompte non payé pour la période commençant à l’expiration de ce délai et se terminant le jour où le total de l’acompte, de la pénalité et des intérêts est payé ou, s’il est antérieur, le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée :

    • a) une pénalité de 6 % par année;

    • b) des intérêts au taux réglementaire.

  • Note marginale :Montant maximal

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), le total des pénalités et des intérêts payables par une personne pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel de taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des pénalités et des intérêts qui seraient payables par la personne aux termes du paragraphe (2) pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période;

    • b) le total des montants dont chacun représente les intérêts au taux fixé par règlement, plus 6 % par année, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé au cours de la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts impayés

    (4) Pour l’application de la présente partie, la pénalité ou les intérêts qu’une personne est tenue de payer, aux termes du paragraphe (2), sur un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date d’échéance de la taxe au titre de laquelle l’acompte était payable sont réputés représenter un montant que la personne était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts impayés

    (4.01) Pour l’application de la présente partie, la pénalité ou les intérêts qu’une institution financière désignée particulière est tenue de payer, aux termes du paragraphe (1.1), sur un montant payable en application de l’alinéa 228(2.1)a) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date limite où l’institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour sa période de déclaration sont réputés représenter un montant que l’institution financière était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.

  • Note marginale :Paiement des pénalités et intérêts

    (4.1) La pénalité, calculée à un taux annuel, ou les intérêts qui sont composés un jour donné sur un montant qu’une personne n’a pas payé ou versé au moment où elle en était tenue en vertu de la présente partie sont réputés, pour l’application du présent article, être payables par la personne au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas cette pénalité ou ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, la pénalité ou les intérêts, selon le cas, sont ajoutés au montant dû à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Aucune pénalité en cas de garantie

    (5) Dans le cas où, un jour donné, le ministre détient une garantie aux termes de l’article 314 pour le paiement ou le versement d’une taxe ou autre montant en application de la présente partie et où la taxe nette, la taxe, l’acompte provisionnel ou un montant visé à l’article 264 payable par une personne aux termes de la présente partie n’est pas payé ou versé au plus tard le jour où il doit l’être selon la présente partie, la pénalité prévue au présent article ne s’applique le jour donné que dans la mesure où le total de la taxe, des acomptes provisionnels, des pénalités, des intérêts et des autres montants non versés ou payés ce jour-là dépasse la valeur de la garantie au moment où le ministre l’a acceptée.

  • Note marginale :Minimum

    (6) Le ministre peut radier et annuler le total des pénalités et des intérêts payables par une personne selon le présent article pour sa période de déclaration si la personne paie ou verse le total de la taxe nette, de la taxe, des acomptes provisionnels et des montants visés à l’article 264 payables par elle aux termes de la présente partie pour cette période et si, immédiatement avant ce paiement ou versement, le total des pénalités et intérêts est inférieur à 25 $.

  • Note marginale :Renonciation

    (7) Si le ministre met une personne en demeure de payer ou de verser dans un délai précis la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels, des montants visés à l’article 264, des pénalités et des intérêts dont elle est redevable à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il peut renoncer aux pénalités et intérêts pour la période commençant le lendemain de la demande et se terminant le jour du paiement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 126
  • 1994, ch. 9, art. 21(F)
  • 1997, ch. 10, art. 235
  • 2000, ch. 30, art. 83(F)

Date de modification :