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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 297 du 2003-01-01 au 2006-06-21 :


Note marginale :Détermination du remboursement

  •  (1) Sur réception de la demande de remboursement d’une personne selon l’article 215.1 ou la section VI, le ministre examine, avec diligence, la demande et établit une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement sans tenir compte des cotisations établies antérieurement à ce titre.

  • Note marginale :Détermination d’un montant remboursé en trop

    (2.1) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en application de l’article 264 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.

  • Note marginale :Paiement du remboursement

    (3) Le ministre rembourse un montant à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est payable à cette personne.

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement

    (4) Le ministre paie au bénéficiaire d’un remboursement prévu à l’article 215.1 ou à la section VI, exception faite de l’article 253, des intérêts, au taux réglementaire, calculés pour la période commençant, dans le cas d’un remboursement prévu aux articles 257, 258 ou 259, vingt et un jours suivant la production de la demande de remboursement ou, dans les autres cas, soixante jours suivant la production de cette demande, et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

  • Note marginale :Intérêts minimaux

    (5) Les intérêts de moins d’un dollar ne sont pas payés selon le paragraphe (4).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 130

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