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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 315 du 2003-01-01 au 2007-03-31 :


Note marginale :Cotisation avant recouvrement

  •  (1) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts ou une pénalité de 6 % par année, prendre de mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le montant a fait l’objet d’une cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (2) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.

  • Note marginale :Report des mesures de recouvrement

    (3) Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

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