Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Utilisation par une province
68.19 (1) Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises que Sa Majesté du chef d’une province a achetées ou importées, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à Sa Majesté du chef de la province si celle-ci a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :
a) la revente;
b) l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;
c) l’utilisation par Sa Majesté du chef de la province, ou par ses mandataires ou préposés, relativement à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour d’autres fins commerciales ou mercantiles.
Note marginale :Demande de paiement
(1.1) Nulle somme ne sera versée en application du paragraphe (1) relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef d’une province a achetées ou importées à moins qu’une demande de paiement ne soit faite dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises par Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Choix
(1.2) Sa Majesté du chef d’une province et la personne donnée qui est, selon le cas, l’importateur, le cessionnaire, le fabricant, le producteur, le marchand en gros, l’intermédiaire ou un autre commerçant relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef de la province a achetées ou importées peuvent faire un choix conjoint, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour que les règles ci-après s’appliquent relativement à l’achat ou à l’importation :
a) la personne donnée, et non Sa Majesté du chef de la province, a le droit de demander un paiement en vertu du paragraphe (1) relativement à l’achat ou à l’importation;
b) la somme payable par le ministre en vertu du paragraphe (1) relativement à l’achat ou à l’importation doit être versée à la personne donnée et non à Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Restriction
(1.3) Sa Majesté du chef d’une province ne peut faire qu’un seul choix en vertu du paragraphe (1.2) relativement à un achat ou à une importation de marchandises donné.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1.2) ne s’applique pas relativement aux marchandises achetées ou importées par Sa Majesté du chef d’une province à un moment où la province est liée par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Non-application du paragraphe 68.2(1)
(3) Il est entendu que le paragraphe 68.2(1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en application du paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1991, ch. 42, art. 3
- 2002, ch. 22, art. 380
- 2024, ch. 15, art. 129
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