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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 79 du 2012-06-29 au 2024-03-06 :


Note marginale :Déclaration et paiements

  •  (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :

    • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour la période;

    • b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour la période;

    • c) verser ce total au receveur général.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2010, ch. 25, art. 130]

  • Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

    (4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

  • Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

    (5) Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application du paragraphe (4) est passible d’une pénalité de 250 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 79
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 26, ch. 7 (2e suppl.), art. 36, ch. 12 (4e suppl.), art. 32
  • 1995, ch. 46, art. 4
  • 2000, ch. 30, art. 14
  • 2002, ch. 22, art. 383
  • 2003, ch. 15, art. 100 et 130
  • 2006, ch. 4, art. 127
  • 2010, ch. 25, art. 130
  • 2012, ch. 19, art. 19

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