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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 87 du 2003-01-01 au 2007-03-31 :


Note marginale :Perception compromise

  •  (1) Nonobstant l’article 86, lorsqu’il peut raisonnablement être envisagé que la perception de toute somme pour laquelle une personne a fait l’objet d’une cotisation serait compromise par un délai en vertu de cet article et que le ministre a, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ainsi avisé cette personne et lui a ordonné de payer cette somme ou une partie de celle-ci, le ministre peut sans délai prendre l’une des actions visées aux alinéas 86(4)a) à d) à l’égard de cette somme ou de cette partie.

  • Note marginale :Demande d’annuler un ordre

    (2) Toute personne à qui un ordre a été signifié en vertu du paragraphe (1) peut :

    • a) sur un préavis de requête de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, demander à un juge d’une cour supérieure ayant compétence dans la province où elle réside ou à un juge de la Cour fédérale une ordonnance fixant un jour, qui n’est pas antérieur à quatorze jours de la date de l’ordonnance ni postérieur à vingt-huit jours de cette date, et un lieu pour la détermination de la question à savoir si l’ordre était justifié dans les circonstances;

    • b) signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada dans un délai de six jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue;

    • c) si elle a rempli la formalité qui est autorisée par l’alinéa b), demander, à la date et au lieu désignés, une ordonnance déterminant la question.

  • Note marginale :Délai concernant la demande

    (3) La demande à un juge en vertu de l’alinéa (2)a) doit être présentée :

    • a) dans un délai de trente jours suivant la date de la signification de l’ordre en vertu du paragraphe (1);

    • b) dans tel délai supplémentaire que le juge, s’il est convaincu que la demande a été faite dès que les circonstances le permettaient, peut allouer.

  • Note marginale :Audition à huis clos

    (4) La demande faite à un juge en vertu de l’alinéa (2)c) peut, à la demande du demandeur, être entendue à huis clos, si le demandeur établit à la satisfaction du juge que les circonstances du cas justifient la tenue des procédures ainsi.

  • Note marginale :Fardeau de justifier l’ordre

    (5) Lors de l’audition d’une demande en vertu de l’alinéa (2)c), le fardeau de justifier l’ordre incombe au ministre.

  • Note marginale :Disposition de la demande

    (6) Le juge saisi d’une demande en vertu de l’alinéa (2)c) détermine la question sommairement et peut ratifier, annuler ou modifier l’ordre et établir tel autre ordre qu’il juge indiqué.

  • Note marginale :Continuation par un autre juge

    (7) Lorsque le juge à qui une demande a été faite en vertu de l’alinéa (2)a) ne peut pour une raison quelconque faire fonction ou continuer de faire fonction de juge dans la demande en vertu de l’alinéa (2)c), la demande en vertu de l’alinéa (2)c) peut être faite à un autre juge.

  • Note marginale :Frais

    (8) Aucuns frais ne peuvent être accordés par un juge lorsqu’il statue sur une demande faite en vertu du paragraphe (2).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 87
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 31, ch. 7 (2e suppl.), art. 41

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