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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 97 du 2003-01-01 au 2014-06-19 :


Note marginale :Défaut de produire un rapport

  •  (1) Quiconque est requis, aux termes de quelque partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport et omet de le faire dans le délai prescrit à cette fin commet une infraction et encourt une amende de dix à cent dollars.

  • Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

    (2) Lorsque, selon le cas :

    • a) un rapport est produit aux termes de quelque partie de la présente loi, sauf la partie I;

    • b) une demande est faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 70,

    quiconque y fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou donne son assentiment ou son acquiescement à leur énonciation, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende :

    • c) d’au moins l’ensemble de cent dollars et d’un montant égal :

      • (i) soit au double du montant de la taxe qui aurait dû être acquittée dans la période visée par le rapport, ou à l’égard de cette période,

      • (ii) soit au double du montant de la taxe ou d’une autre somme qu’il a obtenue et acceptée par suite de la demande;

    • d) d’au plus l’ensemble de mille dollars et d’un montant égal au double du montant de la taxe ou de l’autre somme,

    et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement maximal de douze mois.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 36]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 97
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 35, ch. 7 (2e suppl.), art. 44, ch. 12 (4e suppl.), art. 36

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