Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'annexe du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


ANNEXE VI(paragraphe 123(1))Fournitures détaxées

PARTIE I
Médicaments sur ordonnance et substances biologiques

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    médecin Personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou de dentiste.

    ordonnance Ordre écrit ou verbal, que le médecin ou le particulier autorisé donne au pharmacien, portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui y est nommé.

    particulier autorisé Particulier, à l’exception d’un médecin, qui est autorisé par la législation provinciale à donner un ordre portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui est nommé dans l’ordre.

    pharmacien Personne habilitée par la législation provinciale à exercer la profession de pharmacien.

    praticien[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 118]

  • 2 La fourniture des drogues ou substances suivantes :

    N’est toutefois pas détaxée la fourniture de drogues ou de substances réservées à un usage agricole ou vétérinaire et étiquetées ou fournies à cette fin.

  • 3 La fourniture de drogues destinées à la consommation humaine et délivrées :

    • a) par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelles par celui-ci ou par un particulier qui lui est lié;

    • b) sur ordonnance d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour consommation ou utilisation personnelles du particulier qui y est nommé.

  • 4 La fourniture d’un service qui consiste à délivrer une drogue dont la fourniture figure à la présente partie.

  • 5 La fourniture de sperme humain.

  • 6 La fourniture d’un ovule, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.

PARTIE II
Appareils médicaux et appareils fonctionnels

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    cosmétique Bien, avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelé article de toilette, préparation ou cosmétique, destiné à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou pour le soin de tout ou partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration. Sont visés par la présente définition les savons de toilette, crèmes et lotions pour la peau, dentifrices, rince-bouche, pâtes dentifrices, poudres dentifrices, crèmes et adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, produits de décoloration, dépilatoires, parfums, odeurs et articles de toilette, préparations ou cosmétiques semblables.

    médecin[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 32]

    praticien[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 121]

    professionnel déterminé

    • a) Relativement à une fourniture incluse à l’un des articles 23, 24.1 et 35 :

      • (i) personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute, d’ergothérapeute, de podologue ou de podiatre,

      • (ii) infirmier ou infirmière autorisé;

    • b) relativement à toute autre fourniture :

      • (i) personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute,

      • (ii) infirmier ou infirmière autorisé.

  • 1.1 Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion de l’article 33, la fourniture d’un bien qui n’est pas conçu pour usage humain ou pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience est réputée ne pas être incluse dans la présente partie.

  • 1.2 Pour l’application de la présente partie, les fournitures de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

  • 2 La fourniture d’un appareil de communication, sauf un appareil visé à l’article 7, qui est spécialement conçu pour être utilisé par les personnes ayant une déficience de la parole ou une déficience visuelle ou auditive.

  • 3 La fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui y est nommé.

  • 4 La fourniture d’un lit d’hôpital soit au profit de l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, soit sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage de la personne ayant une déficience, qui y est nommée.

  • 5 La fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour les personnes ayant des troubles respiratoires.

  • 5.1 La fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l’asthme, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • 5.2 La fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur, d’une trousse de soins post-trachéostomie, d’une sonde gastrique, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou d’un dispositif intraveineux, qui peut être utilisé à domicile.

  • 6 La fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation pour la paroi thoracique qui sert à dégager les voies aériennes.

  • 7 La fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une déficience auditive qui y est nommé.

  • 8 La fourniture d’un appareil de commande à sélecteur, conçu spécialement pour permettre aux personnes handicapées de choisir, d’actionner et de commander des appareils ménagers, du matériel industriel ou du matériel de bureau.

  • 9 La fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes, lorsqu’elles sont fournies ou destinées à être fournies sur l’ordonnance écrite d’une personne, ou conformément au dossier d’évaluation établi par une personne, pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur qui y est nommé et que la personne est autorisée par les lois de la province où elle exerce à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes, ou à établir un dossier d’évaluation devant servir à délivrer des lunettes ou des lentilles cornéennes, pour le traitement ou la correction du trouble visuel du consommateur.

  • 9.1 La fourniture d’un appareil d’optique qui est conçu spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique, si l’appareil est fourni sur l’ordonnance écrite d’une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou d’optométriste pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur nommé dans l’ordonnance.

  • 10 La fourniture de yeux artificiels.

  • 11 La fourniture de dents artificielles.

  • 11.1 La fourniture d’un appareil orthodontique.

  • 12 La fourniture d’un appareil auditif.

  • 13 La fourniture d’un larynx artificiel.

  • 14 La fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur de fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris les moteurs et assemblages de roues, conçu spécialement pour être actionné par une personne handicapée en vue de sa locomotion.

  • 14.1 La fourniture d’une chaise conçue spécialement pour être utilisée par une personne handicapée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • 15 La fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer les personnes handicapées.

  • 16 La fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès aux véhicules à moteur.

  • 17 La fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant.

  • 18 La fourniture d’un appareil de conduite auxiliaire conçu pour être installé dans un véhicule à moteur afin de faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées.

  • 18.1 La fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur en vue de l’adapter au transport d’un particulier utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien autre que le véhicule effectuée conjointement avec la fourniture du service et à cause de cette fourniture.

  • 19 La fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour les personnes handicapées.

  • 20 La fourniture d’un siège de toilette, d’un siège de baignoire, d’un siège de douche ou d’une chaise percée conçu spécialement pour les personnes handicapées.

  • 21 La fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline, de seringues à insuline, de stylos injecteurs d’insuline et d’aiguilles servant à de tels stylos.

  • 21.1 La fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil similaire utilisés pour le traitement du lymphoedème, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • 21.2 La fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • 21.3 La fourniture d’une lancette.

  • 22 La fourniture de membres artificiels.

  • 23 La fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique, fabriqué sur commande pour un particulier ou fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • 23.1 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 130]

  • 24 La fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville.

  • 24.1 La fourniture de chaussures conçues spécialement pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé.

  • 25 La fourniture d’un article de prothèse médicale ou chirurgicale, d’un appareil d’iléostomie et de colostomie et d’un appareil pour voies urinaires ou autres articles semblables destinés à être portés par une personne.

  • 25.1 La fourniture d’un cathéter vésical intermittent effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • 26 La fourniture d’un article et des matières, à l’exclusion des cosmétiques, devant servir à l’utilisateur d’une prothèse, d’un appareil ou d’un article semblable visé à l’article 25 et nécessaires à leur bonne application et leur entretien.

  • 27 La fourniture de cannes et de béquilles conçues spécialement pour les personnes handicapées.

  • 28 La fourniture d’un moniteur et d’un appareil de mesure de la glycémie.

  • 29 La fourniture de bâtonnets réactifs servant à l’estimation de la glycémie ou du cétone sanguin ou de bâtonnets réactifs, de comprimés ou de substances servant à l’estimation du glucose dans l’urine ou du cétone urinaire.

  • 29.1 La fourniture :

    • a) d’un appareil de contrôle ou de mesure de la coagulation du sang conçu spécialement pour les personnes devant contrôler ou mesurer la coagulation de leur sang;

    • b) de bandelettes ou de réactifs compatibles avec l’appareil visé à l’alinéa a).

  • 30 La fourniture d’un article conçu spécialement pour les personnes aveugles et fourni, pour usage par celles-ci, à l’Institut national canadien pour les aveugles ou à toute autre institution ou association reconnue d’aide aux personnes aveugles, ou par ceux-ci, ou en exécution d’un ordre ou d’un certificat d’un professionnel déterminé.

  • 31 La fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.

  • 32 La fourniture de pièces et accessoires conçus spécialement pour les biens visés à la présente partie.

  • 33 La fourniture d’un animal qui est ou doit être spécialement dressé pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience à composer avec un problème découlant du handicap ou de la déficience ou la fourniture du service qui consiste à apprendre à une personne comment se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels animaux aux personnes ayant ce handicap ou cette déficience, ou à son profit.

  • 33.1 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 92]

  • 34 La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l’annexe V, à l’exception de l’article 9 de cette partie) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l’un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture d’une pièce liée à un tel bien effectuée conjointement avec le service.

  • 35 La fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • 36 La fourniture de vêtements conçus spécialement pour les personnes handicapées, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • 37 La fourniture de produits pour incontinence conçus spécialement pour les personnes handicapées.

  • 38 La fourniture d’ustensiles d’alimentation ou d’autres appareils de préhension conçus spécialement pour les personnes ayant une infirmité de la main ou une déficience semblable.

  • 39 La fourniture d’une pince télescopique conçue spécialement pour les personnes handicapées.

  • 40 La fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour les personnes handicapées.

  • 41 La fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.

PARTIE II.1
Autres produits

  • 1 La fourniture d’un produit — serviette hygiénique, tampon, ceinture hygiénique, coupelle menstruelle ou autre produit semblable — qui est commercialisé exclusivement pour l’hygiène féminine.

2 [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 112]

3 [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 112]

4 [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 112]

5 [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 112]

PARTIE III
Produits alimentaires de base

  • 1 La fourniture d’aliments et de boissons destinés à la consommation humaine (y compris les édulcorants, assaisonnements et autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments et boissons ou être utilisés dans leur préparation), sauf les fournitures suivantes :

    • a) les vins, spiritueux, bières, liqueurs de malt et autres boissons alcoolisées;

    • b) les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;

    • c) les boissons gazeuses;

    • d) les boissons de jus de fruit et les boissons à saveur de fruit non gazeuses, sauf les boissons à base de lait, contenant moins de 25 % par volume :

      • (i) de jus de fruit naturel ou d’une combinaison de tels jus,

      • (ii) de jus de fruit naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués à l’état initial,

      ainsi que les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson figurant au présent alinéa;

    • e) les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées comme bonbons, ainsi que tous les produits vendus au titre de bonbons, tels la barbe-à-papa, la gomme à mâcher et le chocolat, qu’ils soient naturellement ou artificiellement sucrés, y compris les fruits, graines, noix et maïs soufflé lorsqu’ils sont enduits ou traités avec du sucre candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants artificiels;

    • f) les croustilles, spirales et bâtonnets — tels les croustilles de pommes de terre, les croustilles de maïs, les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon et les spirales de fromage — et autres grignotines semblables, le maïs soufflé et les bretzels croustillants, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;

    • g) les noix et les graines salées;

    • h) les produits de granola, à l’exclusion des produits vendus principalement comme céréale pour le petit déjeuner;

    • i) les mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés ou autres produits comestibles, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;

    • j) les sucettes glacées, les tablettes glacées au jus de fruit et les friandises glacées, aromatisées, colorées ou sucrées, congelées ou non;

    • k) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée, les succédanés de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’ils sont emballés ou vendus en portions individuelles;

    • l) les tablettes, roulés et pastilles aux fruits et autres grignotines semblables à base de fruits;

    • m) les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux noix (brownies) et croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables (à l’exclusion des produits de boulangerie tels les bagels, les muffins anglais, les croissants et les petits pains, sans garniture sucrée) qui :

      • (i) sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en paquets de moins de six articles constituant chacun une portion individuelle,

      • (ii) ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;

    • n) les boissons, sauf le lait non aromatisé, ou la crème-dessert (pouding) — gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé et tout autre produit semblable à la crème-dessert — qui ne sont pas, selon le cas :

      • (i) préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés,

      • (ii) vendus en paquets pré-emballés par le fabricant ou le producteur et constitués de plusieurs portions individuelles,

      • (iii) vendus en boîte, en bouteille ou autre contenant d’origine, dont le contenu dépasse une portion individuelle;

    • o) les aliments ou boissons chauffés pour la consommation;

    • o.1) les salades, sauf celles qui sont en conserve ou sous vide;

    • o.2) les sandwiches et produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;

    • o.3) les plateaux de fromage, de charcuteries, de fruits ou de légumes et autres arrangements d’aliments préparés;

    • o.4) les boissons servies au point de vente;

    • o.5) les aliments ou boissons vendus dans le cadre d’un contrat conclu avec un traiteur;

    • p) les aliments et boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;

    • q) les aliments et boissons vendus dans un établissement où la totalité, ou presque, des ventes d’aliments et de boissons portent sur des aliments et boissons visés à l’un des alinéas a) à p), sauf si :

      • (i) les aliments ou boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage,

      • (ii) dans le cas d’un produit visé à l’alinéa m), le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas :

        • (A) est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle,

        • (B) n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles;

    • r) l’eau non embouteillée, sauf la glace.

  • 2 La fourniture, effectuée au profit d’un consommateur, d’eau non embouteillée destinée à la consommation humaine et distribuée au moyen d’un distributeur automatique du fournisseur ou à l’établissement stable de celui-ci, en quantités dépassant une portion individuelle.

PARTIE IV
Agriculture et pêche

  • 1 La fourniture de bétail (autre que des lapins), de volaille ou d’abeilles, habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine, pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de la laine.

  • 1.1 La fourniture de lapins effectuée autrement que dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux de compagnie à des consommateurs.

  • 2 La fourniture de graines et de semences (autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) à leur état naturel, traitées pour l’ensemencement ou irradiées pour l’entreposage, de foin, de produits d’ensilage ou d’autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d’aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l’exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.

  • 2.1 La fourniture d’aliments pour animaux, effectuée par l’exploitant d’un parc d’engraissement et réputée constituer une fourniture distincte en application de l’alinéa 164.1(2)a) de la loi.

  • 3 La fourniture de houblon, d’orge, de graine de lin, de paille, de canne à sucre et de betteraves sucrières.

  • 3.1 La fourniture de graines ou de semences, ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :

  • 4 La fourniture d’oeufs de volaille ou de poissons, produits pour incubation.

  • 5 La fourniture d’engrais (sauf un produit vendu à titre de terre ou de mélange de terre, qu’il contienne ou non de l’engrais) en vrac ou en contenants d’au moins 25 kg, à condition que la quantité totale d’engrais fournie au moment de la fourniture soit d’au moins 500 kg.

  • 6 La fourniture de laine, qui n’est pas traitée au-delà du lavage.

  • 7 La fourniture de feuilles de tabac, qui ne sont pas traitées au-delà du séchage et du triage.

  • 8 La fourniture de poissons ou d’autres animaux d’eau salée ou d’eau douce, qui n’ont pas dépassé l’étape du traitement où ils sont surgelés, salés, fumés, séchés, écaillés, vidés ou filetés, sauf les animaux de ce type qui, selon le cas :

    • a) ne servent pas habituellement d’aliments pour la consommation humaine;

    • b) sont vendus comme appâts pour la pêche sportive.

  • 9 La fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de terres agricoles, effectuée au profit d’un inscrit, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d’une part de la production de biens des terres, dont la fourniture constitue une fourniture détaxée.

  • 10 La fourniture de biens visés par règlement.

PARTIE V
Exportations

  • 1 La fourniture d’un bien meuble corporel, sauf un produit soumis à l’accise, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur, autre qu’un consommateur, qui a l’intention d’exporter le bien, si à la fois :

    • a) le bien étant un produit transporté en continu que l’acquéreur a l’intention d’exporter au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, l’acquéreur n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi;

    • b) l’acquéreur exporte le bien dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison de cette personne, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, de ses pratiques commerciales normales;

      • c) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada avant l’exportation;

      • d) entre le moment de la fourniture et celui de l’exportation, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;

      • e) la personne possède des preuves, que le ministre estime acceptables, de l’exportation du bien par l’acquéreur.

  • 1.1 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur (sauf un consommateur) qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien meuble corporel (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’acquéreur présente au fournisseur un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1 de la loi, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui a été accordée à l’acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 221.1(4) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;

    • b) si l’autorisation d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l’acquéreur n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d), il s’avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l’autorisation n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l’acquéreur n’exporterait pas ainsi le bien.

  • 1.2 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’acquéreur présente au fournisseur un certificat de centre de distribution des exportations, au sens de l’article 273.1 de la loi, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui a été accordée à l’acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et que le bien est acquis pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint de l’acquéreur (au sens où ces expressions s’entendent à cet article), et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;

    • b) le total, indiqué dans une seule facture ou convention, de la contrepartie de la fourniture en question et des contreparties des autres fournitures effectuées au profit de l’acquéreur et visées par ailleurs au présent article est d’au moins 1 000 $;

    • c) si l’autorisation d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent à cet article) dans le cadre de ses activités commerciales, il s’avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l’autorisation n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l’acquéreur n’acquérait pas le bien à cette fin.

  • 2 La fourniture d’un bien ou d’un service (sauf la fourniture d’un immeuble par vente) effectuée au profit d’une personne non résidante qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, si la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture :

    • a) si elle exploite une entreprise de transport de passagers ou de biens par bateau, aéronef ou train en provenance ou à destination du Canada ou entre des points à l’étranger, dans le cadre d’un tel transport;

    • b) dans le cadre de l’exploitation d’un bateau ou d’un aéronef par le gouvernement d’un pays étranger, ou pour son compte;

    • c) dans le cadre de l’exploitation d’un bateau en vue d’obtenir des données scientifiques à l’étranger ou pour poser ou réparer des câbles télégraphiques sous-marins.

  • 2.1 La fourniture de carburant à une personne qui est inscrite en vertu de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne exploite une entreprise de transport de passagers ou de biens par bateau, aéronef ou train en provenance ou à destination du Canada ou entre des points à l’étranger;

    • b) la personne acquiert le carburant pour utilisation dans le cadre de pareil transport de passagers ou de biens.

  • 2.2 La fourniture de services de navigation aérienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, effectuée au profit d’une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne exploite une entreprise de transport aérien de passagers ou de biens à destination ou en provenance du Canada ou entre des endroits à l’étranger;

    • b) les services sont acquis par la personne pour utilisation dans le cadre de ce transport.

  • 3 La fourniture d’un produit soumis à l’accise, si l’acquéreur l’exporte sans payer les droits prévus par la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise.

  • 4 La fourniture :

    • a) d’un service, sauf un service de transport, relatif à un bien meuble corporel habituellement situé à l’étranger qui est importé provisoirement dans le seul but de permettre l’exécution du service et qui est exporté dans les meilleurs délais une fois le service exécuté;

    • b) d’un bien meuble corporel fourni avec le service visé à l’alinéa a).

  • 5 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente, d’un service de mandataire ou d’un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir, dans le cas où le service se rapporte :

    • a) soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, incluse dans un autre article de la présente partie;

    • b) soit à une fourniture effectuée à l’étranger par la personne ou à son profit.

  • 6 La fourniture, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur non-résident, d’un service de réparation d’urgence et, le cas échéant, d’un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à un moyen de transport ou à un conteneur que la personne utilise ou transporte dans le cadre d’une entreprise de transport de passagers ou de biens.

  • 6.1 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service de réparation d’urgence et, le cas échéant, d’un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à du matériel roulant utilisé dans le cadre d’une entreprise de transport de passagers ou de biens.

  • 6.2 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi :

    • a) d’un service de réparation d’urgence relatif à un conteneur vide d’une longueur d’au moins 6,1 mètres et d’une contenance d’au moins 14 mètres cubes, ou d’un service d’entreposage d’un tel conteneur, qui, à la fois :

      • (i) sert au transport de biens en provenance ou à destination du Canada,

      • (ii) est classé sous la position 98.01 ou la sous-position 9823.90 de l’annexe I du Tarif des douanes;

    • b) d’un bien meuble corporel fourni avec le service de réparation visé à l’alinéa a).

  • 6.3 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi, des services suivants :

    • a) le service qui consiste à affiner un métal en vue de produire un métal précieux;

    • b) un service d’essai ou d’enlèvement de pierres précieuses, ou un service semblable, fourni avec le service visé à l’alinéa a).

  • 7 La fourniture d’un service au profit d’une personne non-résidente, à l’exclusion des fournitures suivantes :

    • a) un service fourni à un particulier qui se trouve au Canada lorsqu’il communique avec le fournisseur concernant la fourniture;

    • a.1) un service rendu à un particulier pendant qu’il se trouve au Canada;

    • b) un service consultatif ou professionnel;

    • c) un service postal;

    • d) un service lié à un immeuble situé au Canada;

    • e) un service lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l’exécution du service;

    • f) un service de mandataire de la personne ou un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d’en obtenir;

    • g) un service de transport;

    • h) un service de télécommunication.

  • 8 La fourniture d’un service de publicité effectuée au profit d’une personne non résidante qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment où le service est exécuté.

  • 9 La fourniture effectuée au profit d’une personne non résidante d’un service de conseil, de consultation ou de recherche en vue de l’aider à établir sa résidence au Canada ou à y établir une entreprise.

  • 10 La fourniture d’une invention, d’un brevet, d’un secret industriel, d’une marque de commerce, d’une raison sociale, d’un droit d’auteur, d’une conception industrielle ou de toute autre propriété intellectuelle, ou des droits, licences ou privilèges afférents à leur utilisation, au profit d’un acquéreur non résidant qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture.

  • 10.1 La fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, à l’exclusion des fournitures suivantes :

    • a) la fourniture effectuée au profit d’un particulier, sauf s’il se trouve à l’étranger au moment de la fourniture;

    • b) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte, selon le cas :

      • (i) à un immeuble situé au Canada,

      • (ii) à un bien meuble corporel habituellement situé au Canada,

      • (iii) à un service dont la fourniture est effectuée au Canada et n’est pas une fourniture détaxée visée à l’un des articles de la présente partie ou des parties VII ou IX;

    • c) la fourniture qui consiste à mettre à la disposition de quiconque une installation de télécommunication qui est un bien meuble incorporel devant servir à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la loi;

    • d) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu’au Canada;

    • e) toute fourniture visée par règlement.

  • 11 La fourniture d’un bien meuble corporel, effectuée dans une boutique hors taxes agréée comme telle en vertu de la Loi sur les douanes, par une personne qui exploite une telle boutique au profit d’un particulier pour exportation par ce dernier.

  • 12 La fourniture d’un bien meuble corporel (sauf un produit transporté en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), dans le cas où le fournisseur, selon le cas :

    • a) expédie le bien à une destination à l’étranger, précisée dans le contrat de factage visant le bien;

    • b) transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire qui a été chargé d’expédier le bien à une destination à l’étranger par l’une des personnes suivantes :

      • (i) le fournisseur pour le compte de l’acquéreur,

      • (ii) l’employeur de l’acquéreur;

    • c) envoie le bien par courrier ou messager à une adresse à l’étranger.

  • 13 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite en vertu de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi :

    • a) de biens meubles corporels, ou de services exécutés relativement à des biens meubles corporels ou des immeubles, si la personne acquiert le bien ou le service en vue d’exécuter ses obligations relativement à une garantie;

    • b) d’un bien meuble corporel, dans le cas où la fourniture est réputée par l’article 179 de la loi avoir été effectuée par suite du transfert de la possession du bien dans le cadre de l’exécution des obligations de la personne relativement à une garantie.

  • 14 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accessoire fixe Dispositif utilisé pour tenir les biens en cours de fabrication pendant que les outils de travail sont en marche, mais qui n’est doté d’aucun système spécial pour guider les outils de travail.

    calibre Dispositif utilisé pour l’usinage de précision de biens en cours de fabrication, qui sert à retenir les biens solidement en place et à guider les outils à la position exacte.

    matrice Forme pleine ou creuse utilisée pour façonner des substances par l’estampage, l’emboutissage, le filage, l’étirage ou le filetage.

    moule Pièce creuse dans laquelle on verse des substances pour produire des biens de formes désirées.

    outil Dispositif destiné aux machines de production ou à leurs dispositifs, qui sert à assembler ou à travailler des substances par tournage, fraisage, meulage, polissage, perçage, poinçonnage, alésage, profilage, cisaillement, emboutissage ou rabotage.

  • (2) La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, d’un bien — calibre, matrice, moule, outil ou accessoire fixe — ou d’un droit dans un tel bien, à utiliser directement dans la fabrication ou la production d’un bien meuble corporel pour la personne.

  • 15 La fourniture de gaz naturel, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi et qui a l’intention d’exporter le gaz par pipeline, si, à la fois :

    • a) l’acquéreur :

      • (i) soit exporte le gaz,

      • (ii) soit reçoit la fourniture, figurant à l’article 15.3, d’un service offert relativement au gaz pour une période, puis exporte le gaz,

      dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison du fournisseur ou, en cas d’application du sous-alinéa (ii), après en avoir pris livraison à l’expiration de la période, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, de ses pratiques commerciales normales;

    • b) avant l’exportation, l’acquéreur n’acquiert pas le gaz pour consommation ou utilisation au Canada (autrement que par un transporteur qui l’utilise comme gaz combustible ou gaz de compression pour en effectuer le transport par pipeline) ou pour fourniture au Canada (sauf s’il s’agit d’une fourniture de liquides de gaz naturel ou d’éthane visée au paragraphe 153(6) de la loi);

    • c) entre le moment de la fourniture et celui de l’exportation, le gaz n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf aux fins de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement complémentaire;

    • d) la personne possède des preuves susceptibles de convaincre le ministre que l’acquéreur a exporté le gaz.

  • 15.1 La fourniture :

    • a) d’un produit transporté en continu, effectuée par un fournisseur (appelé « premier vendeur » au présent article) au profit d’une personne (appelée « premier acheteur » au présent article) qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le premier acheteur effectue une fourniture du produit au profit d’un inscrit et le lui livre au Canada,

      • (ii) la contrepartie de la fourniture du produit par le premier acheteur au profit de l’inscrit est constituée en totalité ou en partie d’un bien de même catégorie ou nature livré au premier acheteur à l’étranger,

      • (iii) entre le moment de la livraison du produit au premier acheteur et celui de sa livraison par celui-ci à l’inscrit :

        • (A) le premier acheteur n’utilise pas le produit, sauf, dans le cas du gaz naturel, dans la mesure où un transporteur l’utilise comme gaz combustible ou gaz de compression pour en effectuer le transport par pipeline,

        • (B) le produit n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas du gaz naturel, aux fins de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement complémentaire,

      • (iv) entre le moment où la fourniture par le premier vendeur est effectuée et celui où l’inscrit prend livraison du produit, le seul moyen utilisé pour le transport du produit est un fil, un pipeline ou autre canalisation,

      • (v) le premier vendeur possède des preuves susceptibles de convaincre le ministre que le produit a été fourni par le premier acheteur à l’inscrit;

    • b) d’un service, fourni par l’inscrit au profit du premier acheteur, qui consiste à prendre des mesures en vue de l’échange du produit contre le bien de même catégorie ou nature, ou à effectuer cet échange, si le premier acheteur est une personne non-résidente.

  • 15.2 La fourniture donnée d’un produit transporté en continu, effectuée par un fournisseur au profit d’un acquéreur qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi et qui déclare par écrit au fournisseur qu’il a l’intention :

    • a) soit d’exporter le produit au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation dans les circonstances visées aux alinéas 15a) à c), s’il s’agit de gaz naturel, ou aux alinéas 1b) à d), dans les autres cas,

    • b) soit de le fournir dans les circonstances visées aux sous-alinéas 15.1a)(i) à (iv),

      à condition que, dans le cas où l’acquéreur n’exporte pas ultérieurement le produit de la manière prévue à l’alinéa a) ni ne le fournit ultérieurement de la manière prévue à l’alinéa b), il s’avère que le fournisseur ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, au plus tard au dernier moment où la taxe relative à la fourniture donnée serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, que l’acquéreur n’exporterait ni ne fournirait ainsi le produit.

  • 15.3 La fourniture, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service de stockage de gaz naturel pour une période ou d’un service consistant à prendre, pour une période, l’excédent de gaz naturel appartenant à l’acquéreur puis à le lui retourner à la fin de la période, si, à la fois :

    • a) à la fin de la période, le gaz doit être livré à l’acquéreur en vue de son exportation;

    • b) à la fin de la période, l’acquéreur détient une licence ou une ordonnance valide délivrée en application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie qui l’autorise à exporter le gaz naturel;

    • c) il ne s’agit pas d’un cas où, au plus tard au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, la personne savait ou pouvait vraisemblablement savoir :

      • (i) soit que l’acquéreur n’exporterait pas le gaz dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, ses pratiques commerciales normales,

      • (ii) soit que le gaz ne serait pas exporté :

        • (A) en une quantité équivalente à celle qui a été stockée ou prise, exception faite de toute perte découlant de son utilisation par un transporteur comme gaz combustible ou gaz de compression à l’occasion du transport du gaz par pipeline, et

        • (B) dans le même état, sauf dans la mesure où il est traité ou modifié d’une façon raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport ou nécessaire à la récupération de liquides de gaz naturel ou d’éthane à partir du gaz dans une installation de traitement complémentaire.

  • 15.4 La fourniture, effectuée par un fournisseur au profit d’un acquéreur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service consistant à prendre, pour une période, l’excédent d’électricité appartenant à l’acquéreur puis à le lui retourner à la fin de la période ou d’un service consistant à reporter la livraison de l’électricité fournie à l’acquéreur au début d’une période jusqu’à la fin de la période, si, à la fois :

    • a) l’électricité est exportée par le fournisseur ou l’acquéreur, à la fois :

    • (i) en une quantité équivalente et dans le même état, sauf dans la mesure où elle est consommée ou modifiée d’une façon raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport,

    • (ii) dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, les pratiques commerciales normales de l’exportateur;

    • b) à la fin de la période, l’exigence prévue par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie selon laquelle une licence, une ordonnance ou un permis valide délivré en application de cette loi doit être détenu pour faire l’exportation d’électricité est remplie.

  • 16 La fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne exploitant une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes, si la personne acquiert le bien à titre de stock pour le fournir par vente dans la boutique à un particulier qui l’exportera et si la personne communique au fournisseur le numéro d’agrément de la boutique.

  • 17 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente, d’un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relativement à des titres ou des métaux précieux de la personne.

  • 18 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente, sauf un particulier, qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service qui consiste à donner à des particuliers non-résidents des cours et des examens qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de ces particuliers dans l’exercice d’un métier.

  • 19 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service qui consiste à détruire un bien meuble corporel ou à le mettre au rebut.

  • 20 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service qui consiste à démonter un bien en vue de l’exporter.

  • 21 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service qui consiste à mettre à l’essai ou à examiner un bien meuble corporel qui est importé ou acquis au Canada dans l’unique but d’obtenir ce service et qui sera détruit ou mis au rebut en cours d’exécution du service ou une fois le service exécuté.

  • 22 La fourniture d’un service postal effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services postaux, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise.

  • 22.1 La fourniture d’un service de télécommunication effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise, à l’exclusion de la fourniture d’un service de télécommunication lorsque la communication est émise et reçue au Canada.

  • 23 La fourniture d’un service consultatif ou professionnel au profit d’une personne non-résidente, à l’exclusion des fournitures suivantes :

    • a) un service rendu à un particulier dans le cadre d’une instance criminelle, civile ou administrative au Canada, sauf s’il est rendu avant le début de l’instance;

    • b) un service lié à un immeuble situé au Canada;

    • c) un service lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l’exécution du service;

    • d) un service de mandataire de la personne ou un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d’en obtenir.

  • 23.1 La fourniture d’un service qui consiste à apporter à des particuliers un soutien technique ou un soutien à la clientèle par voie de télécommunication si la fourniture est effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi ni consommatrice du service, à l’exclusion des fournitures suivantes :

    • a) la fourniture d’un service consultatif ou professionnel;

    • b) la fourniture d’un service de mandataire de la personne ou d’un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d’en obtenir.

  • 24 Pour l’application de la présente partie, les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles.

PARTIE VI
Services aux voyageurs

  • 1 La fourniture de la partie d’un voyage organisé qui n’en est pas la partie taxable.

PARTIE VII
Services de transport

  • 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bien meuble corporel L’argent est assimilé à un bien meuble corporel.

    destination S’agissant de la destination d’un service continu de transport de marchandises, endroit, précisé par l’expéditeur, où la possession d’un bien est transférée de l’expéditeur au consignataire ou au destinataire.

    destination finale Endroit où prend fin le dernier service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu.

    escale Endroit auquel un particulier ou un groupe de particuliers en voyage continu embarque sur le moyen de transport utilisé dans le cadre d’un service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu, ou en débarque, sauf si l’embarquement ou le débarquement se fait en vue du transfert à un autre moyen de transport ou de l’entretien ou du réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.

    expéditeur Personne qui transfère la possession du bien meuble corporel expédié au transporteur au point d’origine d’un service continu de transport de marchandises ou d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger, à l’exclusion d’un transporteur du bien qui fait l’objet du service.

    point à l’étranger Y est assimilé, à un moment donné, en ce qui concerne un service de transport de marchandises, un endroit au Canada si, à ce moment, un bien, dont le transport est conforme aux dispositions de la Loi sur les douanes ou d’une autre loi fédérale qui interdisent, contrôlent ou réglementent l’importation de produits, a été importé mais non dédouané.

    point d’origine

    • a) Dans le cas d’un service continu de transport de marchandises, endroit où le premier transporteur dans le cadre du service prend possession du bien transporté;

    • b) dans le cas d’un voyage continu, endroit où commence en premier le service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu.

    service continu de transport de marchandises Transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l’expéditeur, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs le sont par suite des instructions de l’expéditeur.

    service continu de transport de marchandises vers l’étranger Transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d’un endroit au Canada vers un point à l’étranger ou d’un endroit au Canada vers un autre endroit au Canada d’où il doit être exporté, si, entre le moment où l’expéditeur transfère la possession du bien à un transporteur et celui où le bien est exporté, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas de gaz naturel transporté par pipeline, aux fins de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement complémentaire.

    service de transport de marchandises Service de transport d’un bien meuble corporel, y compris :

    • a) un service de livraison du courrier;

    • a.1) un service de conduite d’un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, en vue de le livrer à une destination quelconque;

    • b) tout autre bien ou service fourni à l’acquéreur du service de transport en question par la personne qui fournit celui-ci, dans le cas où le bien ou le service fait partie du service de transport en question, ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou service.

    N’est pas un service de transport de marchandises le service, offert par le fournisseur d’un service de transport de passagers, qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre d’un tel service.

    transporteur[Abrogée, 1993, ch. 27, art. 197]

    vol international[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 147]

    voyage continu L’ensemble des services de transport de passagers qui sont offerts à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui sont :

    • a) soit visés par un seul billet ou une seule pièce justificative;

    • b) soit visés par plusieurs billets ou pièces justificatives pour plusieurs étapes d’un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l’entremise d’un agent agissant en leur nom si, selon le cas :

      • (i) tous les billets ou pièces justificatives sont délivrés au même moment et le fournisseur ou l’agent possède des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale,

      • (ii) les billets ou pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et le fournisseur ou l’agent présente des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale.

    zone de taxation Le Canada, les États-Unis (sauf Hawaii) et les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • (2) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, plusieurs transporteurs fournissent des services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises et où l’expéditeur ou le consignataire d’un bien est tenu, conformément au contrat de factage visant le service continu, de payer à un de ces transporteurs un montant qui représente tout ou partie de la contrepartie des services de transport de marchandises fournis par l’ensemble des transporteurs, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) le transporteur auquel le montant est payé est réputé avoir effectué la fourniture d’un service de transport de marchandises, dont la destination est la même que celle du service continu de transport de marchandises, au profit de l’expéditeur ou du consignataire, pour une contrepartie égale à ce montant, indépendamment du fait que ce montant comprenne un montant qui est payé à ce transporteur en sa qualité de mandataire des autres transporteurs;

      • b) l’expéditeur ou le consignataire est réputé avoir reçu la fourniture d’un service de transport de marchandises du transporteur auquel le montant est payé, pour une contrepartie égale à ce montant, et ne pas avoir reçu de services de transport de marchandises des autres transporteurs;

      • c) dans la mesure où l’un des transporteurs — appelé « premier transporteur » au présent alinéa — paie une partie du montant à un autre des transporteurs, le premier transporteur est réputé être l’acquéreur des services de transport de marchandises fournis par les autres transporteurs dans le cadre du service continu de transport de marchandises et ces transporteurs, dans cette même mesure, sont réputés avoir fourni ces services de transport de marchandises au premier transporteur et non à l’expéditeur ou au consignataire.

  • 2 La fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d’un voyage continu du particulier ou du groupe ne comportant pas de transport aérien, si, selon le cas :

    • a) le point d’origine ou la destination finale du voyage continu est à l’étranger;

    • b) le voyage continu comporte une escale à l’étranger.

    En est exclu le service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu si le point d’origine et la destination finale du voyage sont tous deux au Canada et si, au début du voyage, il n’est pas prévu que le particulier ou le groupe de particuliers soit à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins vingt-quatre heures au cours du voyage.

  • 3 La fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie du voyage continu du particulier ou du groupe comprenant le transport aérien, si, selon le cas :

    • a) le point d’origine ou la destination finale du voyage continu, ou d’une escale qui en fait partie, est hors de la zone de taxation;

    • b) le point d’origine et la destination finale du voyage continu, et de toutes les escales qui en font partie, sont à l’étranger;

    • c) le point d’origine du voyage continu est à l’intérieur de la zone de taxation, mais à l’étranger;

    • d) tous les endroits auxquels le particulier ou le groupe embarque dans un aéronef, ou en débarque, sont à l’étranger de même que le point d’origine ou la destination finale du voyage continu, ou d’une escale qui en fait partie.

  • 4 La fourniture de l’un des services suivants, effectuée par une personne à l’occasion de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers figurant aux articles 2 ou 3 :

    • a) un service de transport des bagages d’un particulier;

    • b) un service de surveillance d’un enfant non accompagné.

  • 5 La fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture d’un service de transport de passagers, effectuée par cette personne, qui figurerait aux articles 2 ou 3 si elle était effectuée conformément à la convention la concernant.

  • 5.1 La fourniture au profit d’une personne d’un service qui consiste à effectuer, à titre de mandataire de la personne et pour le compte de celle-ci, une fourniture qui figurerait à l’un des articles 2 à 5 si cette fourniture était effectuée conformément à la convention la concernant.

  • 6 La fourniture d’un service de transport de marchandises relativement au transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada à un point à l’étranger, si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $.

  • 7 La fourniture, effectuée par un transporteur, d’un service de transport de marchandises relativement au transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada, si, à la fois :

    • a) l’expéditeur remet au transporteur une déclaration écrite, en la forme déterminée par le ministre, portant que le bien est destiné à l’exportation et que le service de transport de marchandises à fournir par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger visant le bien;

    • b) le bien est exporté et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger visant le bien;

    • c) la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $.

  • 8 La fourniture d’un service de transport de marchandises relativement au transport d’un bien meuble corporel d’un point à l’étranger à un endroit au Canada.

  • 9 La fourniture d’un service de transport de marchandises relativement au transport d’un bien meuble corporel entre deux points à l’étranger.

  • 10 La fourniture d’un service de transport de marchandises d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine à l’étranger à une destination au Canada, si le fournisseur du service possède des preuves documentaires, satisfaisantes au ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine à l’étranger à une destination au Canada.

  • 11 La fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par le transporteur du bien transporté au profit d’un autre transporteur, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et si l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien.

  • 12 La fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne non résidante qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, dans la mesure où le service est lié à une fourniture, au profit de cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux articles 6, 7, 8, 9 ou 10.

  • 13 La fourniture, effectuée par une personne titulaire d’un agrément aux termes de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur les douanes, d’un service consistant à entreposer des biens importés dans un entrepôt d’attente exploité par la personne, si le service a pour objet de permettre la visite des biens avant leur dédouanement.

  • 14 La fourniture d’un service de navette par bateau à destination ou en provenance d’un endroit à l’étranger, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.

  • 15 La fourniture d’un service d’ambulance aérienne à destination ou en provenance d’un endroit à l’étranger, effectuée par une personne dont l’entreprise consiste à fournir des services d’ambulance aérienne.

PARTIE VIII
Organismes internationaux

  • 1 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 52]

  • 2 La fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au profit d’une administration de ponts ou de tunnels internationaux pour utilisation dans la construction d’un pont ou d’un tunnel traversant la frontière canado-américaine.

PARTIE IX
Services financiers

  • 1 La fourniture d’un service financier, à l’exception d’une fourniture figurant à l’article 2, effectuée par une institution financière au profit d’une personne non résidante, sauf s’il est lié à ce qui suit :

    • a) une dette qui découle :

      • (i) soit du dépôt de fonds au Canada, si l’effet faisant foi du dépôt est négociable,

      • (ii) soit du prêt d’argent à utiliser principalement au Canada;

    • b) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un immeuble situé au Canada;

    • c) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble à utiliser principalement au Canada;

    • d) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un service à exécuter principalement au Canada;

    • e) un effet financier, sauf une police d’assurance ou un métal précieux, acquis, autrement que directement d’un émetteur non-résident, par l’institution financière agissant à titre de mandant.

  • 2 La fourniture par une institution financière d’un service financier lié à une police d’assurance établie par l’institution, à l’exception d’un service lié aux placements de l’institution, dans la mesure où :

    • a) s’agissant d’une police d’assurance-vie, d’assurance-accident ou d’assurance-maladie (sauf une police collective), la police est établie au titre d’un particulier qui, au moment de l’entrée en vigueur de la police, est un particulier non résidant;

    • b) s’agissant d’une police collective d’assurance-vie, d’assurance-accident ou d’assurance-maladie, la police concerne des particuliers non résidants qui sont assurés aux termes de la police;

    • c) s’agissant d’une police visant un immeuble, la police concerne un immeuble situé à l’étranger;

    • d) s’agissant d’un autre type de police, la police concerne des risques qui sont habituellement situés à l’étranger.

  • 3 La fourniture d’un service financier qui consiste en la fourniture de métaux précieux par le raffineur ou par la personne pour le compte de laquelle les métaux ont été raffinés.

PARTIE X
Perception des droits de douane

  • 1 La fourniture effectuée par la Société canadienne des postes d’un service visé par un accord conclu avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes du paragraphe 147.1(3) de la Loi sur les douanes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 18
  • 1992, ch. 28, art. 41
  • 1993, ch. 27, art. 178 à 199
  • 1994, ch. 9, art. 29 à 32
  • 1997, ch. 10, art. 118 à 149 et 253
  • 2000, ch. 30, art. 123 à 134
  • 2001, ch. 15, art. 29 et 30
  • 2002, ch. 22, art. 391
  • 2005, ch. 38, art. 108 et 145
  • 2007, ch. 18, art. 57 et 58, ch. 29, art. 52
  • 2008, ch. 28, art. 85 à 93
  • 2010, ch. 12, art. 88 et 89
  • 2012, ch. 19, art. 31 à 43 et 418
  • 2013, ch. 33, art. 51 et 52
  • 2014, ch. 20, art. 61 et 366(A), ch. 39, art. 98
  • 2016, ch. 7, art. 69 à 71, ch. 12, art. 93
  • 2017, ch. 20, art. 41
  • 2018, ch. 12, art. 97 à 99
  • 2019, ch. 28, art. 100
  • 2019, ch. 29, art. 76
  • 2019, ch. 29, art. 77
  • 2021, ch. 23, art. 114
  • 2021, ch. 23, art. 115
  • 2023, ch. 26, art. 122
  • 2024, ch. 17, art. 112

Date de modification :