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Loi sur les explosifs

Version de l'article 14.2 du 2008-06-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Mesures de sécurité

 S’il a des motifs raisonnables de croire que les opérations de fabrication, d’essai, de stockage, de transport ou de vente d’explosifs ou de composants d’explosif limités, ou l’utilisation de pièces pyrotechniques s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut faire prendre ou prendre lui-même, dans la mesure du possible, les correctifs nécessaires.

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 42

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