Loi sur les explosifs
Note marginale :Communication de renseignements confidentiels
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, quiconque, sans y être expressément autorisé par le ministre, communique sciemment un renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Exception
(2) Une personne peut communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) pour l’exercice des attributions prévues à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l’application de la présente loi ou l’observation de toute autre règle de droit, ou dans le cas où la divulgation est vraisemblablement nécessaire à la sécurité de personnes ou à la protection de biens.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 23
- 1993, ch. 32, art. 12
- 2004, ch. 15, art. 47
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