Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les explosifs

Version de l'article 27 du 2014-02-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Explosifs abandonnés ou détériorés

 Les explosifs qui, de l’avis du ministre, sont abandonnés, détériorés ou constituent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent être saisis; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément à ce qu’ordonne le ministre quant aux modalités, au moment et au lieu, ainsi qu’aux personnes chargées de le faire.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 27
  • 2004, ch. 15, art. 50(F)

Date de modification :