Loi sur les explosifs
Version de l'article 29 du 2008-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Lois fédérales, provinciales ou municipales
29 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte :
a) à l’obligation d’observer, en matière d’explosifs ou de composants d’explosifs, les lois fédérales, le droit provincial et les règlements municipaux, notamment en ce qui concerne les licences requises et l’acquisition, la possession, le stockage, la manipulation, la vente, le transport ou la livraison des explosifs ou composants d’explosifs;
b) à la responsabilité ou aux peines prévues en cas de violation de leurs dispositions.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 29
- 1995, ch. 39, art. 170
- 2004, ch. 15, art. 51
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