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Loi sur les explosifs

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2015-01-31 :


Note marginale :Permis d’importation

  •  (1) Le ministre peut délivrer des permis d’importation d’explosifs.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Sauf cas prévus par règlement, il est interdit d’importer des explosifs sans permis.

  • Note marginale :Preuve de solvabilité

    (2.1) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au Canada ou qui n’y ont pas leur principal établissement commercial ou leur siège social et qui se livrent ou ont l’intention de se livrer à l’importation d’explosifs qu’elles fournissent de leur solvabilité la preuve — assurance, cautionnement ou autre justificatif — qu’il estime acceptable.

  • Note marginale :Transport d’explosifs sous douane

    (3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le transport à travers le Canada d’explosifs sous douane pourvu que le transport s’effectue conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou à ses textes d’application.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 9
  • 1993, ch. 32, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 80(A)

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