Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
Note marginale :Règlements ministériels
35 Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application de la définition de diamant brut à l’article 2, les catégories de diamants exclues;
a.1) prévoir les modalités de présentation de la demande visée au paragraphe 9(1) ou à l’article 11 et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;
b) préciser les renseignements devant figurer sur le certificat canadien et fixer la période de validité du certificat;
c) prévoir le lieu et les modalités de présentation du rapport visé au paragraphe 13(1) et préciser les renseignements devant y figurer;
d) prévoir le lieu et les modalités de présentation du rapport visé au paragraphe 16(1) et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;
e) prévoir les normes relatives aux contenants destinés à l’importation ou à l’exportation de diamants bruts;
f) désigner les données, registres et documents comptables ou autres devant être tenus par les exportateurs et importateurs de diamants bruts, en prévoir la forme et le contenu et fixer la période durant laquelle ils doivent être tenus;
g) prévoir les modalités de disposition des diamants bruts ou des autres objets qui sont confisqués en vertu de la présente loi, désigner les personnes devant être avisées de la disposition et préciser les modalités relatives à l’avis.
- 2002, ch. 25, art. 35
- 2005, ch. 51, art. 6
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