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Loi sur les exportations

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2003-06-30 :


Note marginale :Restrictions sur la circulation de boissons enivrantes

  •  (1) Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, de tout règlement pris en application d’une telle loi ou de tout cautionnement, convention ou autre document s’y rattachant :

    • a) nulle boisson enivrante gardée en entrepôt ou autrement sous le contrôle de fonctionnaires du gouvernement du Canada, en vertu de la Loi sur l’accise, de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale, ne peut être sortie ou enlevée de tout entrepôt de douane, distillerie, brasserie ou autre immeuble ou lieu dans lequel cette boisson est emmagasinée, lorsque la boisson qui doit être enlevée est destinée à être livrée dans un pays où son importation est interdite par la loi;

    • b) il est illégal d’accorder un congé à un navire ayant à bord des boissons enivrantes destinées à être livrées dans un pays où leur importation est interdite par la loi;

    • c) il est illégal de faire une déclaration d’exportation de toute boisson enivrante destinée à être livrée dans un pays où l’importation de cette boisson est interdite par la loi.

  • Définition de boisson enivrante

    (2) Au présent article, boisson enivrante s’entend de tout alcool ou bière, de tout vin et de tout mélange enivrant d’alcools ou boissons, et de tout alcool mélangé susceptible de servir de breuvage et dont une partie est spiritueuse ou autrement enivrante.

  • Note marginale :Décrets et règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qu’il juge nécessaires en vue de l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. E-18, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

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