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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Note marginale :Licences d’importation

  •  (1) Le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés.

  • Note marginale :Licence de portée générale

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’importation des marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée qui sont mentionnées dans la licence.

  • Note marginale :Licence d’importation

    (2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d’application de l’article 12 incompatible avec l’objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins d’obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.3), (5) ou (6) ou 5.4(6), (7) ou (8), sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • (2.1) et (2.2) [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 75]

  • Note marginale :Marchandises des partenaires de libre-échange

    (3) Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange, ou qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.1), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au présent article à l’égard de ces marchandises, tenir compte, selon le cas :

    • a) de l’alinéa 5b) de l’article 802 de l’ALÉNA;

    • b) de l’alinéa 5b) de l’article F-02 de l’ALÉCC;

    • c) de l’alinéa 5b) de l’article 4.6 de l’ALÉCI.

  • (4) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 75]

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 8
  • 1988, ch. 65, art. 119
  • 1993, ch. 44, art. 150
  • 1994, ch. 47, art. 108
  • 1996, ch. 33, art. 60
  • 1997, ch. 14, art. 75
  • 2002, ch. 19, art. 14

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