Loi électorale du Canada
Version de l'article 104.1 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats
104.1 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin met les listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription à la disposition de chaque candidat de la circonscription qui lui en fait la demande.
- 2007, ch. 21, art. 17
- 2018, ch. 31, art. 69
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