Loi électorale du Canada
Version de l'article 106 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Établissement de la liste électorale officielle
106 Le troisième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
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