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Loi électorale du Canada

Version de l'article 107 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Forme des listes

  •  (1) La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Transmission des listes

    (2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

  • Note marginale :Copies aux candidats

    (3) Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et l’année de naissance des électeurs sont omis.

  • Note marginale :Copies supplémentaires

    (4) À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes.

  • 2000, ch. 9, art. 107
  • 2007, ch. 21, art. 18
  • 2014, ch. 12, art. 37

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