Loi électorale du Canada
Version de l'article 108 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fusion des sections de vote
108 (1) Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 71]
- 2000, ch. 9, art. 108
- 2018, ch. 31, art. 71
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