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Loi électorale du Canada

Version de l'article 109 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Établissement des listes électorales définitives

  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.

  • Note marginale :Transmission aux députés et aux partis

    (2) Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.

  • Note marginale :Copies supplémentaires

    (3) À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

  • 2000, ch. 9, art. 109
  • 2001, ch. 21, art. 11

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