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Loi électorale du Canada

Version de l'article 114 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Urnes

  •  (1) Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.

  • Note marginale :Modèle

    (2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d’y apposer leurs sceaux.

  • 2000, ch. 9, art. 114
  • 2018, ch. 31, art. 78

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