Loi électorale du Canada
Version de l'article 114 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Urnes
114 (1) Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.
Note marginale :Modèle
(2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d’y apposer leurs sceaux.
- 2000, ch. 9, art. 114
- 2018, ch. 31, art. 78
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