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Loi électorale du Canada

Version de l'article 117 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements contenus dans les bulletins

  •  (1) Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats visés aux sous-alinéas 66(1)a)(i) ou (i.1), selon le cas, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

  • Note marginale :Nom du parti

    (2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;

    • b) les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;

    • c) au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le parti est enregistré.

    • d) [Abrogé, 2004, ch. 24, art. 2]

  • Note marginale :Mention « indépendant(e) »

    (3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

  • (4) [Abrogé, 2001, ch. 21, art. 12]

  • Note marginale :Mention de l’adresse ou de la profession

    (5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.

  • 2000, ch. 9, art. 117
  • 2001, ch. 21, art. 12
  • 2004, ch. 24, art. 2
  • 2007, ch. 21, art. 20
  • 2014, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 31, art. 80

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